Accueil / Articles / Conformité AI Act

Conformité AI Act

Article 50 : quand faut-il dire à l'utilisateur qu'il parle à une IA

Chatbots, contenus générés, hypertrucages : périmètre exact des obligations de transparence et formulations qui tiennent la route.

Par André Mouillé 7 min de lecture

Interface de messagerie affichant une mention d'assistant automatisé
L'absence de mention de transparence est le manquement le plus facile à constater depuis l'extérieur.

L'article 50 du règlement (UE) 2024/1689 est applicable depuis le 2 août 2026. C'est la disposition de l'AI Act qui touche le plus grand nombre d'entreprises, parce qu'elle ne dépend ni du secteur ni de la taille : il suffit d'exploiter un agent conversationnel, de publier un contenu généré ou de diffuser une image de synthèse. C'est aussi la plus facile à contrôler depuis l'extérieur, y compris par un concurrent ou un client.

Quatre obligations distinctes, pas une

L'article 50 est souvent résumé par « il faut dire que c'est de l'IA ». La formule est trop courte pour être exploitable : le texte porte quatre obligations qui ne visent ni les mêmes systèmes, ni les mêmes acteurs, ni les mêmes modalités.

Le paragraphe 1 vise les systèmes destinés à interagir directement avec des personnes physiques. Le fournisseur doit les concevoir de sorte que la personne soit informée qu'elle interagit avec un système d'IA, sauf si cela est évident du point de vue d'une personne normalement avisée compte tenu des circonstances et du contexte.

Le paragraphe 2 vise les fournisseurs de systèmes générant du contenu de synthèse — texte, image, audio, vidéo. Les sorties doivent être marquées dans un format lisible par machine et détectables comme générées ou manipulées par une IA. C'est une obligation technique, portée par l'éditeur du système, pas par l'entreprise qui l'utilise.

Le paragraphe 3 vise les déployeurs de systèmes de reconnaissance des émotions ou de catégorisation biométrique, qui doivent informer les personnes exposées. À lire après l'article 5, et non avant : la reconnaissance des émotions sur le lieu de travail et dans les établissements d'enseignement figure parmi les pratiques interdites, hors motifs médicaux ou de sécurité. Une pratique interdite ne devient pas licite parce qu'elle est signalée.

Le paragraphe 4 vise les déployeurs, et c'est celui qui concerne le plus directement une PME. Il impose deux choses : indiquer qu'un contenu constitue un hypertrucage lorsqu'il représente des personnes, objets, lieux ou événements existants d'une manière qui apparaîtrait à tort authentique ; et indiquer qu'un texte publié dans le but d'informer le public sur des questions d'intérêt public a été généré ou manipulé par une IA.

Point de vigilance

Le marquage du paragraphe 2 et l'étiquetage du paragraphe 4 sont deux opérations différentes. Le premier est invisible et destiné aux machines : filigrane, métadonnées, empreinte. Le second est visible et destiné aux personnes. Obtenir de son éditeur qu'il marque ses sorties ne dispense pas d'étiqueter soi-même ce que l'on publie.

Qui porte quoi

La répartition suit la logique générale du règlement. Les paragraphes 1 et 2 pèsent sur le fournisseur, c'est-à-dire sur celui qui développe le système et le met sur le marché sous son nom. Les paragraphes 3 et 4 pèsent sur le déployeur, c'est-à-dire sur l'entreprise qui utilise le système sous sa propre autorité.

Une PME est presque toujours déployeur. Sa charge est donc concentrée sur l'étiquetage de ce qu'elle publie, et sur une vérification contractuelle : son fournisseur respecte-t-il le paragraphe 2 ? La question a un intérêt pratique direct, parce que le marquage machine conditionne la capacité des plateformes de diffusion à détecter le contenu, et parce qu'un fournisseur non conforme fragilise la position de son client.

L'exception se produit lorsque l'entreprise appose sa marque sur le système ou en modifie la destination. Elle bascule alors vers le statut de fournisseur, et hérite du paragraphe 2.

Le calendrier après l'omnibus

Le règlement (UE) 2026/1744, entré en vigueur le 27 juillet 2026, a reporté l'essentiel du régime « haut risque » au 2 décembre 2027. Il n'a pas reporté l'article 50, contrairement à ce qu'on lit parfois. Une seule modulation a été introduite.

ÉchéanceCe qui devient exigible
02.08.2026Article 50 dans son ensemble, pour les systèmes mis sur le marché à compter de cette date
02.12.2026Marquage lisible par machine (art. 50 § 2) pour les systèmes génératifs déjà sur le marché avant le 2 août 2026
02.12.2027Obligations des systèmes à haut risque autonomes de l'annexe III

Autrement dit, une entreprise qui exploite un chatbot ou publie des contenus générés est concernée dès maintenant, alors même qu'elle bénéficierait du report sur ses éventuels systèmes à haut risque.

Le code de bonnes pratiques et les lignes directrices

Deux instruments accompagnent l'article 50. La Commission a publié le 10 juin 2026 la version finale du code de bonnes pratiques sur le marquage et l'étiquetage des contenus générés par l'IA, structuré en deux sections — une pour les fournisseurs, une pour les déployeurs — et accompagné d'un jeu d'icônes utilisables pour signaler un contenu. Fin juillet 2026, environ 190 organisations l'avaient signé.

L'adhésion n'est pas obligatoire. Son intérêt est probatoire : après évaluation positive du code par la Commission et le Comité IA, un signataire peut s'appuyer sur ses mesures pour démontrer le respect des obligations correspondantes. Un non-signataire reste libre de démontrer sa conformité par d'autres moyens, mais la charge de la démonstration lui revient entièrement.

Les lignes directrices de la Commission sur le champ d'application de l'article 50, mises en consultation le 8 mai 2026, complètent le code sur les points qu'il ne traite pas : périmètre, définitions, exceptions. Elles retiennent le standard de la personne normalement avisée pour apprécier si une information est suffisante — ce qui déplace le débat du contenu de la mention vers sa perceptibilité effective.

Les exceptions, et ce qu'elles ne couvrent pas

Le texte prévoit des tempéraments qu'il est utile de connaître, ne serait-ce que pour éviter de les invoquer à tort.

L'obligation d'information du paragraphe 1 tombe lorsque le caractère artificiel de l'interlocuteur est évident au regard du contexte. Un widget explicitement nommé « assistant automatique » remplit déjà la condition ; un agent doté d'un prénom et d'une photographie ne la remplit pas.

Pour les hypertrucages, l'obligation est allégée lorsque le contenu relève d'une œuvre manifestement artistique, créative, satirique ou fictive : la mention doit alors être faite d'une manière qui n'entrave pas la présentation de l'œuvre.

Pour les textes d'intérêt public, l'obligation ne s'applique pas lorsque le contenu généré a fait l'objet d'un processus de contrôle humain ou éditorial et qu'une personne physique ou morale assume la responsabilité éditoriale de la publication. Cette exception est plus étroite qu'il n'y paraît : elle suppose un contrôle éditorial réel et une responsabilité assumée, pas une relecture rapide.

Aucune de ces exceptions ne dispense du marquage machine du paragraphe 2, qui obéit à sa propre logique.

Des formulations qui tiennent

Trois emplacements couvrent la quasi-totalité des cas d'une PME.

Sur un agent conversationnel, une mention en tête de conversation, avant le premier message de l'utilisateur, et non reléguée dans les conditions générales : « Vous échangez avec un assistant automatisé. Pour joindre un conseiller, écrivez "conseiller". »

Sur un contenu visuel de synthèse publié par l'entreprise, une mention lisible sans action de l'utilisateur, placée dans la légende ou incrustée : « Image générée par intelligence artificielle. » Un attribut alt ou une métadonnée seule ne satisfait pas l'obligation d'étiquetage, qui vise l'information des personnes.

Sur un texte publié pour informer le public, une mention en tête ou en pied d'article. Si l'entreprise revendique un contrôle éditorial pour se prévaloir de l'exception, la trace de ce contrôle doit exister : nom du relecteur, date, responsabilité de publication.

Ce que l'on risque

Les manquements à l'article 50 relèvent du régime de sanctions de l'article 99, paragraphe 4, qui prévoit des amendes administratives pouvant atteindre 15 millions d'euros ou 3 % du chiffre d'affaires annuel mondial total, le montant le plus élevé étant retenu. L'article 99, paragraphe 6, prévoit que pour les PME, y compris les jeunes pousses, chacun de ces plafonds s'applique au montant le plus faible des deux, et non au plus élevé.

Ce plafond n'est pas la mesure réaliste du risque pour une entreprise de cinquante personnes. Le risque réel est ailleurs : l'absence de mention est constatable par n'importe qui, sans expertise, à partir de la page publique. Elle constitue le type de manquement qu'un contrôle déclenché pour un autre motif documente en quelques minutes, et qu'un questionnaire de conformité d'un donneur d'ordre détecte immédiatement.

Avertissement

Cet article présente une lecture opérationnelle du règlement et ne constitue pas un conseil juridique. Amada Piedade intervient sur le volet méthodologique et documentaire de la conformité. En cas de doute sur la qualification d'un système, référez-vous au texte et aux articles cités.

Pour vérifier lesquels de vos usages relèvent de l'article 50, le diagnostic AI Act reprend la logique de qualification décrite ici.

Sources

Règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024, articles 5, 50 et 99 — texte sur EUR-Lex.

Règlement (UE) 2026/1744 du 8 juillet 2026, publié au Journal officiel le 24 juillet 2026, entré en vigueur le 27 juillet 2026 — texte au Journal officiel.

Commission européenne, code de bonnes pratiques sur la transparence des contenus générés par l'IA, version finale du 10 juin 2026, et nombre de signataires arrêté fin juillet 2026 — page officielle.

Commission européenne, projet de lignes directrices relatives aux obligations de transparence de l'article 50, consultation ouverte le 8 mai 2026 — page de publication.

Voir tous les articles

Écrit par André Mouillé — Amada Piedade, Marseille

À lire ensuite

Articles qui peuvent vous intéresser

Chargement des suggestions…

Contact

Une question sur votre exposition ?

Un premier échange permet de situer les enjeux et d'identifier les prochaines étapes. Sans engagement.

Anticiper plutôt que subir.